Code de l’Éducation
Article L312-10
Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
{…}
L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes :
1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales.
Article L312-11-2
Sans préjudice de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves.
Pou sa minm nou ve Rèktora èk la Réjion i désid mèt an plas in konvansion pou rèspèk lo droi nout marmay lékol.
Différents modèles de conventions existent à ce jour et ont été pensés depuis 2007 par le tissu associatif.
Reste aujourd’hui la volonté de ces acteurs de faire en sorte que nos droits soient respectés.
Nous poursuivons nos démarches en ce sens et espérons pouvoir travailler ensemble avec le soutien et l’engagement de tous.
Nout tout lé résponsab !